Proposition de révision de la Constitution française

1°) Révision de l’article 53 de la Constitution

Rappel : L’actuel article 53 de la Constitution dispose :

« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ».

Il conviendrait de compléter cet article ainsi qu’il suit :

« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

La ratification doit être approuvée par référendum lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comportait une clause identique, similaire ou voisine de celles d’un traité qui aurait été rejeté antérieurement par référendum, ou lorsque l’entrée en vigueur du traité ou de l’accord nécessite préalablement une révision de la constitution. Dans ce dernier cas, le référendum peut être organisé conjointement à celui qui est prévu pour la révision de la constitution à l’article 54 alinéa 1er.

Le Conseil constitutionnel examine, avant toute ratification d’un traité par le Parlement, la constitutionnalité de la procédure de ratification choisie.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ».

2°) Révision de l’article 54 de la Constitution

Rappel : L’actuel article 54 de la Constitution dispose :

« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ».

Il conviendrait de compléter cet article ainsi qu’il suit :

« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. Une telle révision ne peut intervenir que par référendum ».

3°) Révision de l’article 55 de la constitution

Rappel : L’actuel article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Il conviendrait de compléter cet article ainsi qu’il suit :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Ces traités ou accords, ainsi que les actes des organisations internationales, ne peuvent pas prévaloir sur la présente Constitution. Cette clause est insusceptible de révision.

La signature ou la ratification d’un traité international, dont l’application entraînerait la création de normes juridiques internationales s’imposant aux États signataires, et dont la valeur serait, dans la hiérarchie des normes juridiques, supérieure aux normes juridiques françaises à valeur constitutionnelle, est prohibée. Cette clause est rétroactive. Elle est insusceptible de révision. 

Le conseil d’État ne peut pas contrôler la légalité des actes administratifs sur le fondement des dispositions des traités ou de leurs normes dérivées, mais seulement sur celui des lois internes ».

Hervé Beaudin,

Membre du Conseil national du Forum pour la France
Le 23 avril 2015

Publicité

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s